Conseil d’ Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, n° 345756
Monsieur A. s’est fait vacciner contre le virus de l’hépatite B. Il a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé. Madame A. a introduit une action dans le but d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la survenance de la sclérose en plaques suite à la vaccination obligatoire.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par l’ONIAM en estimant que s’appliquait la prescription décennale prévue par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique. L’ONIAM a alors introduit un pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Douai.
Le Conseil d’Etat considère que le régime applicable aux actions en réparation des dommages causés par les vaccinations obligatoires est celui prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
C’est à dire que « les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans après la consolidation du dommage ou le décès de la victime »
Mots clés : Réparation – indemnisation – vaccination obligatoire – prescription –
Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) – article L.
1142-28 du Code de la santé publique –