Civ 1 25 octobre 2017 16-21.136
La révocation de la donation peut être causée par un adultère présentant le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du Code civil.
En l'espèce, suite au suicide de leur père, ses enfants d'un premier mariage assignent sa nouvelle épouse en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que leur père lui avait consentie le 20 juin 2002. L'épouse se pourvoit alors en cassation, soutenant d'une part que l'action en révocation de la donation tombe sous le jeu de la prescription, et d'autre part que les juges du fond n'ont pas caractérisé en quoi son adultère présentait le caractère d'injure grave.
Quant à la recevabilité de l'action, la Cour de cassation soutient les juges qui ont relevé que les relations extra conjugales entretenues par l'épouse avaient perduré jusqu'au décès de son mari, le 7 Août 2011, qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition. La cour d'appel en a alors déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite en application de l'article 957 du Code civil.
Quant au fond de l'action, la cour de cassation reprend confirme le raisonnement de la cour d'appel, et juge qu'ayant relevé que les relations adultères entretenues par l'épouse avec un ami intime du couple, « avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que le défunt, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement, ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, avait caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, et ainsi légalement justifié sa décision de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude sur le fondement de l'article 955 du Code civil »