Etant donné que les avances sur assurance-vie dérivent du contrat, toute renonciation au contrat d’assurance-vie a pour conséquence l’anéantissement de l’acte d’avance mais aussi de la stipulation d’intérêt qui y figure.
En l’espèce, une personne a souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte en 1999. Elle y a versé une somme supérieure à 9 millions d’euros. Elle effectue plusieurs arbitrages pendant la durée du contrat, et obtient deux avances en 2000 et 2001 dont le montant total s’élève à une somme légèrement supérieure à 4,5 millions d’euros.
La renonciation du souscripteur au contrat a eu lieu en 2012. Il justifie que le délai de renonciation a été prorogé sur le fondement du non-respect, par l’assureur, de son obligation contractuelle d’information.
L’assureur intente une action afin que le souscripteur soit condamné à lui rembourser les intérêts sur avances perçues et non remboursées. Il affirme que doit s’appliquer le taux conventionnel ce qui représente ainsi une somme de 3. 339. 149 millions d’euros, ou en tout état de cause, le taux légal.
Les juges du fond, appuyés par la Cour de cassation, rejettent la demande de l’assureur.
En effet, dans sa décision du 8 septembre 2016 (Ccass, Civ 2ème, 8 septembre 2016, n°15-20.576), la Cour de cassation énonce que « la renonciation de l’assuré au contrat d'assurance sur la vie entraîne l'anéantissement rétroactif de ce contrat, que l'avance qui s'analyse en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du code civil est indivisible du contrat d'assurance dès lors que la possibilité de consentir une avance est subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat tandis que son montant est impérativement limité par le quantum de cette valeur ».
Ainsi, « la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance avait entraîné l'anéantissement de l'ensemble contractuel, de sorte que l'assureur ne pouvait prétendre aux intérêts afférents au capital avancé ».