L’article 3 du Code civil dispose que « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. ». Sur ce fondement, la Cour de Cassation a régulièrement répété que les conditions de fond du mariage s’analysent au regard de la loi nationale de chaque époux.
En l’espèce, une syrienne se marie avec un français. Elle quitte le domicile conjugal seulement deux mois après son arrivée. Le ministère public et l’époux demandent alors l’annulation du mariage pour défaut d’intention matrimoniale, qu’ils obtiennent en 1ère instance. Le jugement est infirmé en appel, la Cour estimant que la preuve du défaut de consentement de l’épouse n’est pas concluante. La Cour de Cassation casse à son tour l’arrêt d’appel, estimant que le consentement de l’épouse comme condition de fond du mariage doit être apprécié au regard de la loi en vigueur dans son pays, c'est-à-dire en l’espèce de la loi syrienne.
Cass. 1e civ. 28 mars 2012
« A COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité syrienne, se sont mariés en Syrie le 1er octobre 2004 ; que le ministère public, auquel s'est joint M. X..., a agi en nullité du mariage sur le fondement de la loi française pour défaut d'intention matrimoniale des époux ;
Que, faisant application de cette loi, la cour d'appel a refusé d'annuler la mariage au motif que la preuve d'un tel défaut n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la validité du consentement de Mme Y... devait être appréciée au regard de la loi syrienne, la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer cette loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. »