Les collectivités publiques peuvent agir au nom et place d’un créancier d’aliment lorsque cette action est en lien avec une demande d’aide sociale : on parle d’action subrogatoire. En l’espèce, un département accorde une aide sociale à un homme et demande à ce que la somme due par le fils à son père au titre des aliments soit fixée. Le juge le déboute, estimant que l’état de besoin du père n’est pas établi, étant entendu qu’il dispose d’un patrimoine immobilier.
La Cour de Cassation confirme cet arrêt de la Cour d’appel. Elle retient que, même lorsqu’elle est exercée par le département, la demande d’aliment suppose une appréciation de l’état de besoin selon les dispositions du Code civil. Or, l’article 208 du Code civil dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». A cet égard, les règles d’attribution de l’aide sociale n’a donc pas d’incidence.
Civ. 1ère, 4 nov. 2015
« Mais attendu que, quelles qu’en soient les modalités, et alors même qu’il s’agirait du recours prévu par l’article L 132-7 du code de l’action sociale et des familles, l’action exercée contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d’aliments, et notamment l’article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette appréciation n’est pas soumise aux règles d’attribution de l’aide sociale ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Roland B. disposait d’un patrimoine immobilier, la cour d’appel a estimé, prenant en considération à juste titre les revenus que pourrait lui procurer une gestion utile de son patrimoine, et sans faire peser de responsabilité sur le département, que l’état de besoin du créancier d’aliments n’était pas démontré ; »