Lorsqu’un couple divorce et que l'écart de revenus entre les conjoints est significatif, l’époux le mieux loti peut se trouver dans une situation où il doit :
- Au cours de la procédure de divorce, verser une pension alimentaire au conjoint dans l’état de besoin,
- A l’issue de la procédure de divorce, verser une prestation compensatoire, dont l’objectif est de venir équilibrer les situations des deux époux.
La pension alimentaire versée au conjoint n’a qu’un caractère provisoire car elle cesse d’être due lorsque le divorce est devenu définitif. A l’inverse, l’article. 271 du Code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (pour plus de précision : http://www.legavox.fr/blog/yadan-pesah-caroline/calcul-prestation-compensatoire-methodes-evaluation-1696.htm#.VsL1IvnhC00). Le moment du calcul rend donc impossible la comptabilisation de la pension alimentaire dans le calcul de la prestation compensatoire. Sur ce fondement, la Cour de Cassation casse un arrêt d’appel qui avait précisément pris en compte la pension alimentaire versée.
Civ. 1ère, 28 mars 2012
« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 juin 1978 à Khouriboa (Maroc), sans contrat préalable ; que par jugement du 20 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, statué sur l'autorité parentale de l'enfant encore mineur, condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous la forme d'un capital et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en divorce formée par M. X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si Mme Y... n'avait pas été contrainte de travailler comme serveuse en raison du comportement de son mari qui se montrait très violent avec elle et la privait de moyens financiers ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du code civil ;
Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari de 700 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette pension ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.»