Dans toutes les décisions concernant l'enfance, la Cour de cassation rappelle que le critère primordial est l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet arrêt n'échappe pas à la règle et en est une illustration.
En l'espèce, des juges du fond ordonnent le rapatriement d'un enfant en Ukraine. La mère de cet enfant forme alors un pourvoi en cassation, et développe plusieurs moyens. Devant les juges du fond, la mère avait contesté l'existence d'un enlèvement international au motif qu'il n'y aurait pas eu de violation d'un droit de garde. A titre subsidiaire, il était invoqué le fait que l'enfant s'était intégré en France depuis plus d'un an au jour de l'introduction de la demande de retour.
Selon la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, « le droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ». Le droit de garde « peut notamment résulter d'une attribution de plein droit d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ».
Dans l'espèce présentée, la Cour de cassation relève que le père s'étant vu accorder un droit de garde sur l'enfant par une décision ukrainienne de 2011 et que les décisions ukrainiennes de 2013 ne faisaient qu'accorder à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans autorisation de l'autre.
Toujours selon la Convention de la Haye, le juge ne peut pas ordonner le retour d'un enfant plus d'un an après l'enlèvement s'il est prouvé que l'enfant s'est intégré dans son nouveau. Le critère d'intégration dans un nouveau milieu a été relevé par les juges du fond par le fait que la mère, qui ne s'exprime pas en français, a déposé une demande d'asile. Également, ils avaient pointés le fait que l'enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi frères et sœur, est scolarisé depuis septembre 2015, comprend et parle couramment le français.
Rappelant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, la cour de cassation exerce sa censure, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejette la demande de retour de l'enfant.
Civ 1 13 juillet 2017