Les conditions d'accès au dossier de tutelle et la fixation du lieu de traitement du majeur
Civ 1 13 décembre 2017 17-18.437
La décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptibles de recours. Le transfert de la personne protégée dans un autre établissement de soins est un acte grave au sens de l'article 459 alinéa 3 du code civil. Il en résulte que seul le tuteur peut saisir le juge des tutelles. Cet arrêt s'inscrit dans le contexte de l'affaire Vincent Lambert.
En l'espèce, victime d'un accident de la route, Vincent Lambert est hospitalisé à Reims, où en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la cour d'appel de Reims ayant confirmé sa mise sous telle pour une durée de 120 mois et désigné son épouse en qualité de tutrice. Le 12 Août 2016, la famille de Vincent Lambert saisi le juge des tutelles d'une requête en vue de son transfert dans un autre établissement hospitalier. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable. Le 19 août, les parents de Vincent Lambert ont saisi le juge d'une requête tendant à l'organisation des visites des membres de la famille à son chevet.
La cour d'appel de Reims confirme l'ordonnance du juge ayant réglementé les visites dont peut bénéficier le patient au motif que le dispositif mis en place était conforme aux nécessité du service, tout en préservant les liens familiaux, et qu'il n'empêchait pas des demandes ponctuelles d'élargissement susceptibles d'être soumises au juge. Cependant, elle infirme la décision de ce dernier ayant déclaré irrecevable la requête tendant au changement d'établissement du majeur protégé. La cour de cassation rejette ensuite le pourvoi contre la décision ayant organisé les visites de la famille du majeur. Selon la haute juridiction, le dispositif mis en place relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels n'ont pas fait preuve de la partialité invoquée par le pourvoi.