L'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande, en l'absence d'effet dévolutif à cet égard.
En l'espèce, la résidence d'un enfant âgé de onze ans est fixée chez son père. La mère se pourvoit en cassation en invoquant la violation de l'article 388-1 du Code civil, et de l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Selon la demanderesse, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande. Néanmoins, la cour d'appel avait fixé la résidence de l'enfant chez son père, sans l'entendre, alors que celui – ci en avait fait la demande.
Par un arrêt du 14 septembre 2017 (17-19.218), la première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l'article 338-5 du Code de procédure civil, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'étant susceptible d'aucun recours, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard. La cour de cassation juge que le juge aux affaires familiales n'ayant pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur, la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'était pas tenue d'y procéder d'office.
Civ 1 14 septembre 2017 17-19.218