Une prestation compensatoire peut être fixée par le juge, sous certaines conditions, afin de compenser les disparités créées par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge (art. 270 c. civ.).
Le juge fixe la prestation compensatoire au regard des besoins de l’époux bénéficiaire, des ressources du débiteur, de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Pour cela il prend en considération divers éléments tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé la diminution résultant des choix professionnels faits pour l’éducation des enfants ou la carrière du conjoint (art. 271 du c. civ.).
Si le débiteur ne peut verser le capital dans les conditions prévues (versement d’une somme d’argent ou attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit – art 274 du c. civ.), le juge fixe des modalités de paiement périodiques dans la limite de huit années (art 275 du c. civ.).
A titre exceptionnel, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente viagère lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (art 276 du c. civ.).
En cas de requête conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge (art 278 et 279- 1 du c. civ.), lequel vérifie l’équité des droits et obligations des époux.
Quelle que soit la procédure de divorce, les époux peuvent à tout moment de la procédure soumettre à homologation des conventions réglant tout ou partie du divorce (article 268 du c.civ.)