Civ 1 29 novembre 2017
La cour de cassation réaffirme les conditions de transcriptions à l'état civil français d'un acte de naissance dressé à l'étranger dans le cadre d'une convention de mère porteuse, d'une part envers le père biologique, et d'autre part pour la mère d'intention ?
En l'espèce, un enfant est né en Ukraine, selon un acte de naissance ukrainien qui désigne le père et son épouse comme parents. Au moment de transcrire l'acte de naissance sur les registres français, les parents se heurtent à l'opposition du Procureur de la République en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui.
La Cour de cassation reprend les solutions dégagées en juillet 2017. Pour ce qui est du père, la cour d’appel, « qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ». Dès lors la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du code civil étant respectées.
La solution est bien différente pour la mère d’intention : en effet, l'article 47 du code civil autorise la transcription des actes de l’état civil étrangers qui ne sont ni erronés, ni falsifiés, ni mensongers, et qui correspondent à la réalité. Or « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ». Sur ce point la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait admis de tenir compte d’une « réalité juridique », indépendamment de la réalité matérielle de l’accouchement.