a jurisprudence en matière de droit des sociétés prévoit que lorsque surgit une contestation, l’expert tenu d’évaluer les parts de l’associé sortant doit retenir la date plus proche du jour du remboursement des parts ; non la date de la perte de la qualité d’associé. Une telle obligation respecte le droit de propriété.
L’article 1843-4 du Code civil prévoit que « … la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». C’est-à-dire que la valeur des parts est fixée par un expert en cas de contestation.
Selon la Cour de cassation, si l’associé se retire, la date que l’expert doit retenir est la date la plus proche du remboursement, et non cette de la manifestation de la volonté de l’associé de se retirer.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise au Conseil constitutionnel sur ce point précis. Or le Conseil constitutionnel (Cons. const. QPC 16 septembre 2016 n° 2016-563)
a validé la jurisprudence de la Cour de cassation, il souligne qu’elle permet une juste évaluation de la valeur litigieuse des parts. Ainsi, aucune atteinte n’est portée au droit de propriété de l’associé. Et en cas de manœuvre frauduleuse des autres associés, celui qui se retire peut toujours agir en responsabilité contre ces derniers.