En application de l'article L 1242-15 du Code du travail, la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle d'un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions dans la même entreprise.
Le principe d'égalité de rémunération ne s'applique toutefois qu'aux éléments de rémunération qui s'attachent au poste de travail. Ainsi, lorsqu'une partie de la rémunération est versée en fonction de l'ancienneté, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut y prétendre que s'il remplit lui-même la condition d'ancienneté (Circ. DRT 18 du 30 octobre 1990).
La chambre sociale de la Cour de cassation valide ici cette doctrine administrative en jugeant, sur le fondement du texte propre à l'égalité de rémunération entre salariés sous contrat à durée déterminée et salariés permanents de l'entreprise, que l'ancienneté peut justifier une différence de traitement à condition qu'elle ne donne pas déjà lieu au versement d'une prime spécifique.
Ce faisant, elle affirme, pour la première fois à notre connaissance à propos des salariés sous contrat à durée déterminée, une solution classique admise pour les salariés sous contrat à durée indéterminée en application du principe « à travail égal, salaire égal » (voir notamment, Cass. soc. 19 décembre 2007 : RJS 3/08 n° 279 ; Cass. soc. 2 janvier 2009 : RJS 4/09 n° 353).
La solution peut être rapprochée de celle retenue pour les salariés temporaires appelés en remplacement de salariés ayant fait l'objet d'un surclassement en raison de leur ancienneté (Cass. soc. 20 avril 1989 : RJS 6/89 n° 562).
On retiendra de cet arrêt que le salaire de base du salarié recruté sous contrat à durée déterminée peut être inférieur à celui d'un salarié employé sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions dans l'entreprise à une double condition : que ce dernier ait une ancienneté supérieure et que cette ancienneté ne soit pas déjà rémunérée par une prime spécifique.
La solution est parfaitement claire. On peut juste se demander comment déterminer la part du salaire qui rémunère l'ancienneté. Cette question est importante en pratique, puisque c'est cette part qui détermine l'abattement pouvant être effectué, au titre de l'ancienneté, sur la rémunération à verser au salarié sous contrat à durée déterminée. L'arrêt ne fournissant aucune indication sur ce point, les employeurs devront faire preuve de modération pour limiter les risques de contentieux.
ources : Editions Francis Lefebvre