Cass. 1e civ. 19 novembre 2014 n° 13-23.732 (n° 1359 FS-PB)
La Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire a pour objectif de régler les disparités de revenus entre époux provoquées par la dissolution du mariage. En conséquence, elle ne saurait être prise en compte dans l’évaluation du revenu des parents lors de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l’article 270, alinéa 2, du même code ;
Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme G. et M. D. et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d’une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme G. tendant à l’augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d’appel, qui a estimé que sa situation financière ne s’était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu’elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. D. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP X., Y. et Z. la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. »