La contestation de paternité par l’expertise biologique est de droit en matière de filiation et seul un motif légitime pourrait l’exclure.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, cette dernière refuse de prendre en compte le caractère tardif de l’action et affirme que le motif légitime n’est pas constitué ici par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ainsi, la demande du père de procéder à expertise biologique est recevable, même quatre ans après la naissance de l'enfant.
Cour de cassation, Civ 1e., 13 juillet 2016, n°15-22.848
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. Abrahim X...
Défendeur(s) : les consorts Y...
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ilham Y… a été inscrite à l’état civil comme étant née en 2006 de Mme Z… et de M. Y… son époux ; qu’en septembre 2010, M. X… a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y… et en établissement judiciaire de sa paternité ; qu’après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. Y… et Mme Z… n’ont pas déféré, le tribunal a dit que M. Y… n’était pas le père de l’enfant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l’action en contestation de paternité, l’arrêt retient que M. X… a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Z…, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt de l’enfant concernée, M. Y… et Mme Z… justifient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique ;
Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action engagée par M. X…et rejette l’exception de nullité soulevée par M. Y… et Mme Z…, l’arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.