Une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé.
En l’espèce, un individu avait souscrit un contrat d’assurance-vie en 1999 et un second en 2004. En 2008, il a été placé sous le régime de la curatelle simple. Peu de temps après son placement, il a souhaité modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Il voulait remplacer sa fille par son fils en tant que bénéficiaire.
Par un testament reçu en la forme authentique en 2009, il désignait ainsi son fils bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie.
Par la suite, le curateur donnait son accord pour la substitution de bénéficiaire d’un des contrats, mais pas pour le deuxième.
En 2010, la personne protégée par le régime de la curatelle décède. Par conséquent, la compagnie d’assurance a versé une partie de la somme à la fille du défunt, une autre à son fils. En effet, le curateur n’avait émis son accord que pour un des deux contrats suite à la modification du défunt.
Le fils a donc engagé la responsabilité de l’assureur afin de se voir remettre la somme.
Par une décision n°15-12.544 F-P+B , en date du 8 juin 2017 rendue par la deuxième chambre de la Cour de cassation, le fils n’a pas pu obtenir ce qu’il demandait.
En effet, la cour affirme qu’« il ressort de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu’ayant constaté l’absence de son curateur au moment où [la personne protégée] avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, et que l’accord du curateur n’avait pas été adressé à l’assureur avant le décès du stipulant, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d’efficacité quant à cette substitution ».