Civ 1 27 septembre 2017 16-50.044
Selon cet arrêt, le procureur de la république territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action.
En l'espèce, un étranger marié à une ressortissante française peut acquérir la nationalité française par application de l'article 21-2 du code civil sous réserve de ce que le mariage soit daté d'au moins 4 années, et de ce que la communauté de vie n'ait pas cessé ; selon l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, en cas de fraude ou de mensonge, le ministère public peut contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans le délai de deux années suivant la découverte, soit de la fraude soit du mensonge.
Dans les faits, le requérant, de nationalité marocaine, avait fait enregistrer une déclaration de nationalité française en 2003. Un jugement de divorce avait été prononcé en décembre 2005. Par la suite, en 2009, le ministère public avait contesté la déclaration de nationalité. Dans son pourvoi, le procureur général considérait que c'était aux juges du fond de rechercher à partir de quel moment on pouvait raisonnablement penser que le ministère public avait effectivement connaissance de la rupture de la vie commune, signe d'une fraude au mariage.
La cour de cassation infirme le raisonnement du parquet, et juge que dès lors que le jugement de divorce (en 2005) avait été porté en marge de l'acte de mariage (2006), le ministère public « avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée », et dès lors, le délai de prescription de deux ans courait. En conséquence, l'action du ministère public de 2009 était trop tardive.