La dissimulation, à l'occasion d'un changement de régime matrimonial, d'un enfant non commun ne constitue pas une fraude justifiant l'annulation de ce changement dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits successoraux de l'enfant. Deux arrêts illustrent cette règle dans des affaires où les époux ont adopté la séparation de biens au lieu et place de la communauté légale.
Dans la première espèce, la Cour de cassation confirme la validité du changement aux motifs que :
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le partage était égalitaire, l'attribution à l'épouse de trois immeubles représentant un peu plus de 20 % de l'actif de communauté étant sans incidence sur l'égalité en valeur du partage ;
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le partage n'ayant pas comporté d'avantages au bénéfice de l'épouse, il n'a pas eu pour conséquence de réduire les droits successoraux de la fille adultérine du mari ;
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le changement de régime matrimonial s'explique par l'intérêt de la famille qui est double : mettre le patrimoine immobilier, dont le domicile conjugal, à l'abri des éventuels créanciers du mari, dirigeant d'un groupe de sociétés ; éviter les difficultés potentielles d'une liquidation de communauté en présence, en cas de prédécès du mari, de l'épouse et de la fille de celui-ci, née d'une relation hors mariage.
Dans la seconde affaire, la Cour casse l'arrêt pour avoir annulé le changement de régime matrimonial sans mettre en évidence l'atteinte portée aux droits successoraux de l'enfant dissimulé. Elle ajoute qu'une telle atteinte ne résulte pas de la seule constatation que l'épouse s'est vue attribuer les biens en contrepartie d'une soulte, quand bien même ne l'aurait-elle payée que partiellement, alors que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux.