Divorce : adaptation des règles procédurales pour les demandes de liquidation-partage

Publié le 30/03/2016 Vu 2 139 fois 0
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Après la modification du pouvoir du Juge aux Affaires Familiales en matière de liquidation des intérêts matrimoniaux, le pouvoir réglementaire vient désormais adapter les règles de procédure applicables.

Après la modification du pouvoir du Juge aux Affaires Familiales en matière de liquidation des intérêts ma

Divorce : adaptation des règles procédurales pour les demandes de liquidation-partage

L’ordonnance du 15 octobre 2015 élargit les pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales (JAF) en matière de liquidation du régime matrimonial, lui permettant notamment de trancher les désaccords persistants au moment du divorce. Ainsi, l’article 267 du Code civil dispose que : « Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-          Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

-          Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Le décret du 23 février 2016 adapte les règles de procédure, pour les divorces qui n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance :

-          La notice d’information jointe à la convocation pour l’audience de conciliation doit indiquer la possibilité pour le magistrat de désigner un notaire afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial,

-          La recevabilité de la demande de liquidation et de partage est subordonnée à la preuve (qui peut être faite par tout moyen) de désaccords persistants entre les époux,

-          La déclaration commun d’acceptation d’un partage judiciaire dans laquelle figurent les points de désaccord doit être formulée à l’écrit et signée par les époux et leurs avocats respectifs. 

Décret 2016-185, 23 fév. 2016

« Décrète :

Art. 1er. – Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 14, 16 et 18 du présent décret.

CHAPITRE I er Dispositions relatives au divorce

Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article 1108, les mots : « ainsi que des 1o et 2o de l’article 255 du code civil » sont remplacés par les mots : « ainsi que des 1o , 2o et 10o de l’article 255 du code civil ».

Art. 3. – Après l’article 1115, il est rétabli un article 1116 ainsi rédigé : « Art. 1116. – Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. « La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code. »

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A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

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