CJUE 14 novembre 2017 aff. C-165/16
Un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, peut bénéficier d’un droit de séjour, sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, du TFUE, dans l’État membre dans lequel ce citoyen a séjourné avant d’en acquérir la nationalité en sus de sa nationalité d’origine. Et, ajoute la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions d’octroi de ce droit de séjour ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive sur le droit de libre circulation des citoyens de l’Union.
En l'espèce, M. Lounes de nationalité algérienne, est entré au Royaume Uni en 2010, avec un visa de visiteur de 6 mois. Il y est ensuite resté illégalement. En 1996, Mme Ormazabal, ressortissante espagnole, s'est rendue au Royaume-Uni en qualité d'étudiante. Depuis 2004, elle y séjourne et y travaille à temps plein. En 2009, elle a obtenu la nationalité britannique par naturalisation, tout en conservant sa nationalité d'origine. Ils se sont mariés en 2014, et M. Lounes a demandé l'octroi d'une carte de séjour, demande rejetée. Au regard de la loi britannique transposant la directive sur le droit de libre circulation des citoyens de l'Union, Madame Ormazabal n'était plus considéré comme une « ressortissante de l'EEE » depuis qu'elle avait acquis la citoyenneté britannique. M. Lounes ne pouvait dès lors pas prétendre à une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'EEE.
Saisie par la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), la Cour relève que la directive, qui encadre les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, n’a pas vocation à régir le séjour des citoyens de l’Union dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité dès lors que ceux-ci y jouissent d’un droit de séjour inconditionnel en vertu d’un principe de droit international. Depuis que Mme Ormazabal a acquis la citoyenneté britannique, la directive n’a plus vocation à régir son séjour au Royaume-Uni puisque celui-ci est, par nature, inconditionnel et elle ne s’applique plus à sa situation depuis qu’elle a été naturalisée au Royaume-Uni, juge la Cour. Dès lors, son conjoint, ressortissant d’un État tiers, « ne peut donc pas bénéficier d’un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni sur le fondement de cette même directive », précise la juridiction.
Toutefois, si la directive n’est pas susceptible de fonder un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers, un tel droit peut être reconnu sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, du TFUE lequel confère à tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et d’y mener une vie familiale normale, s’interroge la Cour. Selon la Cour, « l’effet utile des droits conférés aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige qu’un citoyen dans une situation telle que celle de Mme Ormazabal puisse continuer à jouir, dans l’État membre d’accueil, des droits tirés de ladite disposition, après avoir acquis la nationalité de cet État membre en sus de sa nationalité d’origine, et, en particulier, puisse développer une vie de famille avec son conjoint ressortissant d’un État tiers, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier ».