Dans les successions déjà ouvertes, une décision judiciaire irrévocable est suffisante pour exclure les droits nouveaux des enfants dont l'un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage.
En l’espèce, une mère a donné naissance à deux enfants dans le cadre de son mariage, et d’un troisième né d’une autre union. Au moment de son décès, son testament prévoyait un lègue de la quotité disponible au troisième enfant. Après son décès, un des enfants légitimes a cédé ses droits de succession au second.
Un jugement désormais irrévocable de 1993, ordonnait le partage de la succession et disait que l’actif et le passif successoraux devaient être répartis à concurrence des cinq sixièmes au profit de l’enfant légitime et d’un sixième au profit du troisième enfant né hors mariage et avant le divorce de la de cujus.
L’enfant adultérin a demandé, en 2013, la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale. Il souhaitait aussi se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l’actif successoral.
Sa demande de répartition des droits successoraux a été rejetée par la Cour d’appel de Dijon. Par une décision n°16-13.946, en date du 22 mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel.
Le pourvoi de l’enfant adultérin a été rejeté et la Haute cour affirme que « seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l'un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ».
Or en l’espèce le jugement de 1993 est irrévocable et satisfait donc l’objectif de sécurité juridique.
De plus, le fait qu’il n’y ait pas de eu de partage effectif des biens indivis n’a pas de connaissance sur le fait que les parties connaissaient la répartition de l’actif de la succession. Par conséquent, les droits de l’enfant adultérin garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 1er du Protocole n° 1 à cette Convention, n’ont pas subi d’atteinte excessive.