En cas d’emprunt, les biens communs des époux sous le régime de la communauté universelle sont protégés. Il en est de même pour leurs découverts de compte bancaire.
Ainsi, la solidarité n’est applicable pour les découverts bancaires dans la seule hypothèse où les dépenses à l’origine du découvert sont des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce, une banque a assigné en paiement de deux créances la veuve d’un de ses clients. Ce dernier était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.
D’une part, en ce qui concerne le solde d’une ouverture de crédit au profit de l’époux, la banque a été déboutée de son action car les juges du fond ont relevé que la somme en question était un solde résultant d’une ouverture de crédit dont le mari, et non son épouse, avait bénéficié. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation.
Seul le consentement exprès du conjoint peut, au sens de l’article 1415 Cciv, permettre au créancier de requérir le paiement entre les mains de l’époux.
Or, dans cette affaire, seul l’époux avait contracté l’emprunt et l’épouse survivante n’avait pas signé la demande de crédit.
D’autre part, en ce qui concerne le solde débiteur du compte de l’époux qui s’élevait à plus de 107. 000€, les juges du fond condamnaient l’époux à payer cette somme. Selon eux, ce découvert avait permis de payer des charges courantes et des factures du ménage.
Sur ce point, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et applique à nouveau l’article 1415 Cciv, combiné avec l’article 220 alinéa 1 Cciv. Elle relève ainsi que les juges du fond n’ont pas démontré que la veuve avait donné son consentement, ni même que le découvert avait porté uniquement sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Ccass, Civ 1ère, 5 octobre 2016, n°15-24.616, Publié au bulletin
(…) Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que Mme X... n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit et retient, à bon droit, répondant par là-même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; que, sans avoir à répondre au moyen inopérant invoqué par la banque, tiré de l'atteinte prétendue portée à ses biens, dès lors qu'il n'incombait qu'à celle-ci de s'assurer du consentement de Mme X..., la cour d'appel a exactement décidé que l'emprunt contracté par Jean-Jacques Y... sans le consentement exprès de son épouse n'avait pu engager la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'aux termes du second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 107 112, 04 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, l'arrêt retient qu'il ressort de l'historique de ce compte qu'il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du code civil, de sorte qu'elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement de Mme X... au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (…) »