Par sa décision du 4 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte de précisions sur le droit de garde et les conditions du retour immédiat.
En l’espèce, un divorce a été prononcé en Israël. Le juge israélien avait déterminé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Ensuite, la mère a quitté Israël pour la France avec son enfant. Le père l’a assignée devant le juge aux affaires familiales français pour non-respect de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, afin d’obtenir que sa fille revienne en Israël.
Ainsi, il souhaitait que soit reconnu son droit de garde et que soient fixées les conditions de retour de son enfant. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision n°17-11.031 en date du 4 mai 2017 a tranché.
En ce qui concerne le droit de garde, la Haute juridiction a approuvé les juges du fonds. Elle se fonde sur l’article 3 de la Convention de La Haye pour affirme que le père « bénéficie, aux termes de [la décision israélienne du 22 janvier 2014], d’un large droit de visite et d’hébergement, qu’il exerçait avant le départ précipité de sa fille pour la France, d’autre part, celui-ci dispose, en application de la loi israélienne, du droit de consentir à tout changement de la résidence de l’enfant et à toute décision prise dans son intérêt ; que la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le droit de garde du père, au sens de la Convention, en a déduit à bon droit que, la résidence habituelle de [l’enfant] étant située en Israël avant son déplacement, intervenu sans l’accord du père, le départ de [la mère] avec celle-ci constituait un déplacement illicite ».
Il s’agissait ensuite pour les juges de fixer les conditions de retour de l’enfant. En principe, dans le cas d’espèce, le retour de l’enfant devrait être immédiat. Il existe néanmoins une exception au retour immédiat : en cas de « risque de danger grave » ou de création d’une « situation intolérable » au sens de l’article 13 b de la Convention de La Haye. Les juges rappellent que les circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Selon la mère, le risque grave était caractérisé du fait de la maladie grave de l’enfant qui devait recevoir un traitement en France. Cependant, la Cour de cassation a retenu qu’un traitement de même qualité, et gratuit, pouvait être administré en Israël. Il ne peut donc pas être fait exception au retour immédiat dans cette affaire.