Titre II - Dispositions applicables à l'ensemble des régimes
Chapitre Ier - Âge d'ouverture du droit
(AN1) Article 18
Au début du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L 161-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L 161-17-2. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code, à l'article L 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L 24 et au 1° de l'article L 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »
(CMP) Article 20
I. – Le premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2. »
II. – Le 1° de l'article L 351-8 du même code est remplacé par des 1°, 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L 161-17-2 augmenté de cinq années ;
« 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ».
III. – Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. – Par dérogation aux dispositions de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.