Civ 1 19 octobre 2017
En principe, les registres de naissance de l'état civil constituent à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
En l'espèce, suite à la publication d'un ouvrage faisant état du caractère adoptif de sa filiation, un homme intente une action en justice contre l'auteur et l'éditeur afin que soit réparée l'atteinte portée à sa vie privée. De plus, il souhaite obtenir la suppression de toute mention de son nom dans les éditions ultérieures.
La cour d'appel juge que la divulgation de la filiation adoptive d'un homme porte atteinte à sa privée, et condamne l'auteur et l'éditeur au paiement de dommages et intérêts. En effet, selon la cour d'appel, « la filiation adoptive appartient à son histoire personnelle et à l'intimité de sa famille ».
L'auteur et l'éditeur forment alors un pourvoi en cassation, en soutenant que l'état civil d'une personne ne fait plus partie de la sphère de la vie privée (protégée par l'article 9 du Code civil) lorsqu'il devient accessible au public.
La cour de cassation y répond négativement, et considère que « si les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines de ses informations qu'ils contiennent et notamment celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée.
Par cette solution, nous pouvons assister à un renforcement de la protection édictée par l'article 9 du Code civil, et y intègre les modalités d'établissement de la filiation.