Civ. 1 13 septembre 2017 17-12.518
Selon cet arrêt, la résidence d'un enfant mineur en situation de danger chez un parent sur un territoire étranger peut être fixée par le Juge des enfants, qui peut également accorder à l'autre parent un droit de visite dans un lieu neutre, bien que ce dernier soit dans l'impossibilité de se déplacer à l'étranger en raison d'un mandat d'arrêt européen prononcé à son encontre.
En l'espèce, la garde d'un enfant né en France d'un père français et d'une mère hongroise fait l'objet d'un lourd contentieux entre les parents. Le juge français décide de confier aux deux parents l'autorité parentale, mais fixe la résidence de l'enfant chez le père et accorde un droit de visite à la mère. Cet arrêt est cependant cassé par la Cour de cassation.
Les juridictions hongroises fixent alors la résidence de l'enfant chez sa mère en Hongrie, li accorde l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et accorde un droit de visite en lieu neutre pour le père. Le père de l'enfant se rend par la suite en Hongrie dans l'espoir de ramener son enfant de force en France. C'est à ce moment là qu'il fera l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités hongroises. Le procureur de la République de Thonon les Bains décide alors de confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance.
Une demande est ensuite formulée auprès du Juge des enfants, afin que la mesure de placement soit levée. Selon l'article 375 du Code civil, il est possible pour ce juge « d'ordonner des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Donc, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent, à un autre membre de la famille, ou encore à l'aide sociale à l'enfance.
Dans ces conditions, il était nécessaire de savoir si l'enfant était en situation de danger, et si des mesures de protection pouvaient lui être appliquées, en le plaçant sa résidence chez son père ou chez sa mère.
Par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère jusqu'au 1 er janvier 2017, tout en limitant les droits de visite du père. Il forme alors un pourvoi en cassation, et fait grief à l'arrêt de donner mainlevée du placement de son fils à l'aide social à l'enfance, et de fixer sa résidence chez sa mère. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir relever le danger que l'enfant aurait encouru en résidant chez lui.
La Cour de cassation rejette le moyen en rappelant qu'au nom de la protection de l'enfant, ce dernier peut être confié à l'autre parent et précise que la circonstance selon laquelle ce parent réside à l'étranger ne « constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure ». Ainsi, le juge des enfants français peut, sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil prononcer une mesure d'assistance éducative, au nom de la protection de l'enfant, qui sera exécutée à l'étranger.