Gestation pour autrui : la sanction de la cour européenne des droits de l'homme-interview ATLANTICO-

Publié le 23/09/2014 Vu 3 505 fois 0
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Sans recours déposé d'ici au 26 septembre, l'arrêt de la CEDH qui oblige la France à reconnaître la filiation d'enfants nés à l'étranger de GPA deviendra effectif.

Sans recours déposé d'ici au 26 septembre, l'arrêt de la CEDH qui oblige la France à reconnaître la filia

Gestation pour autrui : la sanction de la cour européenne des droits de l'homme-interview ATLANTICO-

Sans recours déposé d'ici au 26 septembre, l'arrêt de la CEDH qui oblige la France à reconnaître la filiation d'enfants nés à l'étranger de GPA deviendra effectif. En ne faisant rien, quel message le gouvernement envoie-t-il quant à sa position sur la GPA ? En quoi cela peut-il revenir à dire qu'il ne s'oppose pas à cette pratique ?

Qui ne dit mot consent.

L'absence de recours de l'Etat Français implique une acceptation de l’arrêt de la CEDH du 26 juin 2014.

 L’arrêt deviendra alors définitif, et il appartiendra alors à la France d’identifier les mesures à prendre pour se conformer à cet arrêt.

 La CEDH a, dans cet arrêt condamné la France pour avoir refusé de reconnaître la filiation des enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger, en l’espèce aux Etats-Unis.

Cette acceptation de l’Etat français est lourde de sens.

Elle permet de clarifier la situation actuelle pour de nombreux couples et surtout pour leurs enfants, donnant à ces derniers une existence juridique non contestable.

Ainsi, si l’arrêt de la Cour Européenne devient définitif, les enfants nés par GPA, par le biais d'une convention juridique à l'étranger pourront désormais voir reconnaître leur filiation, par leur transcription sur les actes de l'Etat civil en France, ce qui est nouveau puisque contraire à la position de la Cour de Cassation.

Cette décision va également avoir des conséquences sur les adoptions par des couples d’enfants conçus à l’étranger par GPA ou PMA.

Comme vous le savez, le recours à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui est aujourd’hui, en France, illégal.

La Cour Européenne estime que la France est en droit de refuser ces pratiques sur son territoire, mais ne peut refuser de reconnaître les enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger.

A cet égard, l’un des effets collatéraux de la réforme Mariage pour tous qui facilite l’adoption de l’enfant du conjoint a conduit à inciter les demandeurs à contourner la loi française. En effet, une fois enceinte, grâce à un don de sperme obtenu illicitement à l’étranger, la mère peut consentir à l’adoption de son enfant par son épouse. Il en est de même en cas de Gestation pour autrui auquel peut songer un couple masculin.

Cette adoption permet au couple homosexuel de mener à bien son projet parental en deux temps, même si la première étape contrevient à l’ordre public.

Il existe actuellement une hypocrisie certaine dans la loi du Mariage pour tous qui consiste à honnir toute assistance médicale à la procréation en dehors du cadre légal, tout en favorisant l’adoption de l’enfant ainsi né.

En voulant éviter la polémique, on a favorisé les difficultés. Celles-ci auxquelles sont aujourd’hui confrontés de nombreux couples homosexuels mariés et qui ont un projet d’adoption, viennent de là : en tant que couple marié ils sont en droit d’adopter, mais si l’enfant qu’il souhaite adopter a été conçu à l’étranger selon un mode de procréation reconnu illicite en France, leur demande risque sérieusement d’être refusée par les tribunaux. Ce qui peut constituer un véritable choc pour un couple qui n’a pas réalisé, en déposant une demande d’adoption, que les conditions de la conception de l’enfant seraient examinées. 

Les tribunaux français ne sont pas clairs sur cette question et leurs décisions sont différentes selon les Régions, ce qui est inconcevable dans un État de Droit.

Au printemps 2014, une femme s'est vue refuser l'adoption de l'enfant de sa conjointe conçu via une PMA à l'étranger par le Tribunal de Grande Instance de Versailles, tandis que le Tribunal de Grande Instance de Paris permettait une telle adoption à la même période.

D’où  la nécessité de clarifier le débat et d’uniformiser les positions, afin d’éviter la disparité éventuelle de décisions de justice se prononçant sur les adoptions sollicitées par des couples ayant eu recours à la GPA ou PMA.

D'où l'intérêt de cet Arrêt de la CEDH et de l'absence de recours de la France qui avait, au demeurant, proposé  dans son projet de loi famille l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et de la reconnaissance des enfants nés d'une gestion pour autrui à l'étranger, projet enterré en février 2014...

Le message me semble clair.

Sur quels arguments se base cet arrêt ? 

La CEHD  n’a en aucun cas validé ou légalisé la pratique de la GPA mais elle a tranché une situation que les plaignants (deux couples hétérosexuels de français) jugeaient discriminatoire, comme portant  atteinte à la  vie privée ainsi et droit de fonder une famille (article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme)

La Cour ne part pas de la pratique des parents, mais des enfants, qu'elle pose comme premiers sujets de droit. 

Elle rappelle sans surprise la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’intérêt général : la France a le droit, du fait de la marge de manuvre laissée aux États, d’interdire la GPA sur son territoire, mais elle ne peut pas porter atteinte à « l’identité » des enfants nés de mères porteuses à l’étranger en refusant de les reconnaître.

« le  refus des autorités françaises de reconnaître les filiations d'enfants nés par GPA à l'étranger "procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors de France à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire" nous dit la Cour.

Les juges constatent que le refus des autorités françaises n'a pas empêché les deux couples concernés de mener une vie familiale "dans des conditions globalement comparables" à celles d'autres familles en France. Mais selon les magistrats européens, les enfants des deux couples se trouvent "dans une situation d'incertitude juridique", qui "porte atteinte à leur identité au sein de la société française" et les empêchera le jour venu d'hériter dans des conditions aussi favorables que d'autres enfants.

En quoi l'arrêt pourrait-il remettre en cause la loi française sur la question ?

 La Cour de Cassation avait réaffirmé dans de nombreux arrêts (6 avril 2011, 13 septembre 2013, 19 mars 2014) qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance et l’aboutissement en fraude à la loi française d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui.

Ces décisions étaient rendues au visa des articles 16-7 et 16-9 du code civil  qui interdisent la marchandisation du corps, si bien que la Cour maintenant ses positions strictes , refusait, jusqu’à présent, d'autoriser la reconnaissance juridique en France des conventions de mères porteuses légalement pratiquées à l'étranger.

Ce 1er arrêt européen est donc essentiel, dans la mesure où il va obliger la Cour Suprême à revoir sa position sur ce sujet.

Quelle jurisprudence peut-on attendre de l'arrêt de la CEDH ? Pourrait-il être utilisé par des couples ayant recours à une GPA illégalement sur le territoire français mais invoquant le droit de l'enfant à avoir une filiation ?

 La Cour ne remet pas en cause l’illégalité de la GPA sur le territoire français.

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A propos de l'auteur
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