Selon un arrêt du 19 mars 2014, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui
Un enfant C est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme Y. et M. X. lequel, de nationalité française et résidant en France, l’a reconnu. Le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé.
Pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que la régularité de l’acte de naissance n’était pas contestée, ni le fait que M. X. et Mme Y. fussent les père et mère de l’enfant, de sorte que l’acte était conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil, d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l’action en contestation prévue par l’article 336 du code civil, mais ne conduisait pas pour autant à juger que l’acte de naissance était, par lui-même, contraire à l’ordre public.
Dans un arrêt en date du 19 mars 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence d’une convention de gestation pour le compte d’autrui entre M. X. et Mme Y., caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l’enfant était l’aboutissement, ce dont il résultait que l’acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ainsi que l’article 336 du même code.
Voici l'arrêt in extenso
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l’article 336 du même code ;
Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant C est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme Y... et M. X... lequel, de nationalité française et résidant en France, l’a reconnu ; que le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé ;
Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que la régularité de l’acte de naissance n’était pas contestée, ni le fait que M. X... et Mme Y... fussent les père et mère de l’enfant, de sorte que l’acte était conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil, d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l’action en contestation prévue par l’article 336 du code civil, mais ne conduisait pas pour autant à juger que l’acte de naissance était, par lui-même, contraire à l’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence d’une convention de gestation pour le compte d’autrui entre M. X... et Mme Y..., caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l’enfant était l’aboutissement, ce dont il résultait que l’acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.