La Cour de cassation affirme sans ambiguïté que des agissements répétés même sur un laps de temps très court peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
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Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droit et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette définition légale exige des faits répétés mais n'impose pas de condition de durée.
C'est donc logiquement que la Cour de cassation, dans deux arrêts précédents a admis l'existence d'un tel harcèlement même pour des faits répétés sur une courte période (Cass. soc. 15 décembre 2009 : RJS 3/10 n° 235 ; Cass. soc. 27 janvier 2010 n° 08-43.985).
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Dans un arrêt de cassation du 26 mai 2010, destiné à être publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation, elle confirme cette solution dans un attendu de principe.
En l'espèce, un salarié qui se plaignait d'avoir été victime de harcèlement moral à son retour de congé maladie, a été débouté en appel de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En effet, tout en retenant que le salarié avait été rétrogradé et mis à l'écart et que des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard, la cour d'appel a estimé que ces événements, qui se sont déroulés sur une très brève période de temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, ne suffisaient pas à caractériser un harcèlement moral.
La Cour de cassation censure cette argumentation pour avoir ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas et, par ailleurs, pour n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis pas le salarié, parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé.
En effet, la Haute Juridiction exige des juges du fond qu'ils tiennent compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, faute de quoi elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle (Cass. soc. 24 septembre 2008 : RJS 11/08 n° 1070, Bull. civ. V n° 175).
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En affirmant que le harcèlement moral peut être caractérisé sur une brève période, la Cour de cassation est fidèle à la définition légale, comme elle l'avait déjà été en décidant que l'intention de nuire n'était pas un élément constitutif du harcèlement moral (Cass. soc. 10 novembre 2009 : RJS 1/10 n° 7, Bull. civ. V n° 248).
Seule la répétition des agissements et leur incidence possible ou avérée sur la santé ou la carrière du salarié caractérisent un tel harcèlement. A l'inverse, une décision unique de l'employeur ne saurait être qualifiée de harcèlement moral, même si elle développe ses effets sur la durée (Cass. soc. 9 décembre 2009 : RJS 2/10 n° 148).
Source : Editions Francis Lefebvre