L'impossibilité de conserver le nom de famille de son ex conjoint après le divorce

Publié le Modifié le 23/10/2018 Vu 2 729 fois 0
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Selon cet arrêt, il apparaît que le nom marital ne peut pas être systématiquement utilisé par une ex – épouse.

Selon cet arrêt, il apparaît que le nom marital ne peut pas être systématiquement utilisé par une ex –

L'impossibilité de conserver le nom de famille de son ex conjoint après le divorce

Selon cet arrêt, il apparaît que le nom marital ne peut pas être systématiquement utilisé par une ex – épouse.

En l'espèce, un couple décide de divorcer. L'ex mari s'opposait à la conservation de l'usage de son nom par son épouse, suite à la demande de cette dernière de le conserver après le divorce. L'ex épouse fait alors valoir qu'un conjoint peut conserver l'usage du nom de l'autre s'il est justifié d'un intérêt particulier, et pense être dans cette situation. Plusieurs arguments soutiendraient sa cause, notamment la durée de leur mariage, de leurs enfants encore mineurs, et de son activité professionnelle, ayant toujours travaillé sous le nom de son ex-mari.

Selon son ex-mari, ces éléments s'avèrent insuffisants : concernant les enfants mineurs, aucun bénéfice ne serait attaché à la conservation du nom. Concernant son emploi, la perte du nom marital n'affecterait en rien son exercice, l'ex épouse étant secrétaire dans une entreprise. La Cour d'appel suit ce raisonnement, et déduit que l'ex-épouse ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage.

L'ex-épouse se pourvoit par la suite en cassation.

La question est alors celle de savoir si la conservation du nom marital doit être justifiée par un quelconque intérêt particulier suite à un divorce.

Par un arrêt du 20 avril 2017 (16-13.036), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, et rappelle le principe classique selon lequel chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. Cependant,l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier.

Chambre civile 1 20 avril 2017 16-13.036

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A propos de l'auteur
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