D'ici à cinq ans, tout occupant d'un logement devra installer un détecteur de fumée.
Après cinq années de débats, les dispositions visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée normalisés dans tous les lieux d'habitation viennent d'être publiées au Journal officiel.
Elles entreront en vigueur selon des modalités qui seront précisées par décret et, au plus tard, le 10 mars 2015 (art. 5, I).
L'occupant d'un logement devra installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée et veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif (CCH art. L 129-8, al. 1 nouveau).
Il faut entendre par « logement » tout immeuble à usage d'habitation, non seulement principale mais aussi secondaire, que cet usage soit ou non exclusif, et les immeubles collectifs comme les maisons individuelles.
L'obligation d'installer et d'entretenir un détecteur incombera à l'occupant. La loi ajoute que l'occupant peut être propriétaire, occupant ou non, selon des conditions définies par Décret, ou locataire du logement.
La loi n'exige pas l'installation d'un détecteur par pièce : un seul détecteur par logement sera suffisant.
Aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de l'obligation. Le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit, à ce jour, que des mesures spécifiques pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation (art. L 129-1 à L 129-7 et R 129-1 à R 129-10). Ces mesures tendent à obliger les propriétaires de ces immeubles à entretenir les équipements communs (dont les systèmes de sécurité contre l'incendie) : s'il existe des risques sérieux pour la sécurité des occupants d'un immeuble, le maire (ou à Paris le préfet de police) peut enjoindre par arrêté au propriétaire de remettre en état ou de remplacer les équipements ; à défaut, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire défaillant.
La loi nouvelle prévoit seulement une incitation à l'installation d'un détecteur en permettant à l'assureur de minorer la prime ou la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsque l'assuré se sera conformé à l'obligation d'installer un détecteur de fumée (Loi art. 3 ; C. ass. art. L 122-9 nouveau). Mais il ne s'agit là que d'une faculté laissée à la libre appréciation de l'assureur. En revanche, le contrat d'assurance ne pourra pas prévoir que le non-respect de l'obligation privera l'assuré de son droit à indemnité en cas d'incendie (art. 4 ; C. ass. art. L 113-11, 3° nouveau).