(Extraits)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des tutelles a placé M. D., né le 7 août 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l’AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme D., son épouse, fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision, sauf à la désigner en qualité de tuteur à la personne et l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. D. a été régulièrement convoqué à l’audience par la cour d’appel ; que dès lors, cette dernière, qui n’a pas recouru à la procédure de dispense d’audition sur avis médical et qui n’était tenue ni d’entendre la personne protégée ni de s’expliquer sur le défaut de comparution de celle ci, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. D., l’arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il faut tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) ;
Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a désigné l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens, l’arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.