Civ 1 13 septembre 2017
« En se déterminant ainsi, sans caractériser de manière concrète en quoi l'intérêt des enfants commandait l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
En l'espèce, un homme et une femme sont mariés en Algérie puis viennent vivre en France. Trois enfants sont issus de cette union, en 2005, 2009 et 2010. Les époux divorcent et le mari retourne habiter en Algérie. La femme et les enfants restent en France, puis saisit le juge aux affaires familiales afin d'obtenir l’exercice exclusif de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, et le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
La cour d'appel juge que l’exercice unilatéral de l'autorité parentale doit être donnée à la mère, fixe la résidence des enfants chez elle, et attribue une contribution de 300 euros par mois, et accorde un droit de visite dans un lieu neutre au père une fois par mois pendant 6 mois. Le père se pourvoit en cassation.
Il reproche à la cour d'appel de ne lui avoir accordé qu'un droit de visite limité. Ce grief est ensuite rejeté par la cour de cassation, en soutenant que la cour d'appel n'a pas à constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas de droit de visite et d'hébergement au père. Elle a légalement justifié sa décision en se fondant sur l'absence de relations du père avec ses enfants depuis 2010.
L'arrêt est cassé notamment quant au prononcé de l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Au visa de l'article 373-261 du Code civil, la cour de cassation juge que les juges du fond doivent caractériser concrètement en quoi l'intérêt de l'enfant commande l’exercice unilatéral de l'autorité parentale par la mère. En l'espèce, la motivation de la cour d'appel au regard de l'éloignement des domiciles des parents et de l'absence de contacts du père et de ses enfants est insuffisante à démontrer l'intérêt de l'enfant.