En l’espèce, après son divorce, une femme accouche d’un enfant déclaré sous son nom. Un an plus tard, son ex-mari reconnaît l’enfant puis ils se marient une nouvelle fois. Un homme conteste alors la paternité établie. Le Tribunal écarte la présomption de paternité et déclare l’action en contestation de paternité recevable. Des tests confirment que le mari n’est pas le père biologique et sa paternité est annulée par le Tribunal en 2008. Ce jugement est confirmé par la Cour d’appel puis par la Cour de Cassation. Les époux saisissent la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, ils estiment que l’intérêt supérieur de l’enfant réside dans ce que sa filiation établie depuis de nombreuses années soit maintenue. En outre, ils estiment que la stabilité affective dont il bénéficie dans sa famille actuelle est bousculée par l’annulation de la paternité du mari. La Cour à l’inverse estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants étant entendu que dans une telle situation l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. A cet égard, elle note que :
- L’intérêt supérieur de l’enfant exige que soit reconnue sa filiation biologique,
- L’exercice de l’autorité parentale a été confié à la mère, ce qui permet à l’enfant de demeurer dans l’environnement stable dont se prévalaient les parents.
En tout état de cause, les juridictions françaises n’ont donc pas violé la convention et ont a bon droit jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait la reconnaissance de sa filiation biologique.
CEDH, 14 janvier 2016, n°30955/12 – Communiqué de presse de la Cour :
« Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Mandet c. France (requête n° 30955/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne l’annulation d’une reconnaissance de paternité accomplie par l’époux de la mère, à la demande du père biologique de l’enfant.
La Cour relève qu’il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de leurs considérations. Ce faisant, elles ont retenu que même si l’enfant estimait que Jacques Mandet était son père, l’intérêt de l’enfant était avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Ces décisions ne reviennent pas à faire indûment prévaloir l’intérêt du père biologique sur celui de l’enfant mais à considérer que l’intérêt de l’enfant et du père biologique se rejoignent en partie.
Il convient aussi de noter qu’ayant confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère, les décisions des juridictions internes n’ont pas fait obstacle à ce que l’enfant continue à vivre au sein de la famille Mandet, comme il le souhaitait. »