CE 3 novembre 2014 n° 373362, Cne de Belleville-sur-Loire
Si le pouvoir adjudicateur d’un marché public définit librement la notation pour chacun des critères de sélection des offres, celle-ci ne doit pas priver de leur portée les critères de sélection. En l’espèce, la commune de Belleville-sur-Loire avait mis en place une notation qui neutralisait l’effet des prix et empêchait de faire un choix sur le fondement de l’avantage économique. Le Conseil d’Etat a donc déclaré cette méthode de notation entachée d’irrégularité.
« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Belleville-sur-Loire a publié en 2011 un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, d’un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l’entretien de ses espaces verts ; que les quatre lots ont été attribués à la société Milan Paysages ; que la commune de Belleville-sur Loire se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé les quatre contrats conclus avec la société Milan Paysages ;
2. Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les critères d’attribution des quatre lots du marché litigieux étaient, pour deux d’entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d’exécution ; que le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (PO) selon la formule : 10/3 x (7 – P/PO) ; qu’en relevant qu’une telle méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, que si la commune de Belleville-sur-Loire fait valoir que la cour aurait commis une erreur de droit en tirant des conséquences de l’irrégularité qu’elle avait relevée pour l’ensemble des lots, un tel moyen ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la commune avait retenu un critère de prix pondéré à hauteur de 50 % pour les quatre lots ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Belleville-sur-Loire, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Belleville-sur-Loire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Belleville-sur-Loire. »