L’irrégularité des méthodes de notation qui privent de leur portée les critères à un marché public

Publié le 06/07/2015 Vu 2 330 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelles sont les conditions que doivent remplir les méthodes de notation librement adoptées par le pouvoir adjudicateur?

Quelles sont les conditions que doivent remplir les méthodes de notation librement adoptées par le pouvoir a

L’irrégularité des méthodes de notation qui privent de leur portée les critères à un marché public

CE 3 novembre 2014 n° 373362, Cne de Belleville-sur-Loire

Si le pouvoir adjudicateur d’un marché public définit librement la notation pour chacun des critères de sélection des offres, celle-ci ne doit pas priver de leur portée les critères de sélection. En l’espèce, la commune de Belleville-sur-Loire avait mis en place une notation qui neutralisait l’effet des prix et empêchait de faire un choix sur le fondement de l’avantage économique. Le Conseil d’Etat a donc déclaré cette méthode de notation entachée d’irrégularité.

« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Belleville-sur-Loire a publié en 2011 un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, d’un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l’entretien de ses espaces verts ; que les quatre lots ont été attribués à la société Milan Paysages ; que la commune de Belleville-sur Loire se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé les quatre contrats conclus avec la société Milan Paysages ;

2. Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les critères d’attribution des quatre lots du marché litigieux étaient, pour deux d’entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d’exécution ; que le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (PO) selon la formule : 10/3 x (7 – P/PO) ; qu’en relevant qu’une telle méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que si la commune de Belleville-sur-Loire fait valoir que la cour aurait commis une erreur de droit en tirant des conséquences de l’irrégularité qu’elle avait relevée pour l’ensemble des lots, un tel moyen ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la commune avait retenu un critère de prix pondéré à hauteur de 50 % pour les quatre lots ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Belleville-sur-Loire, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Belleville-sur-Loire est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Belleville-sur-Loire. »

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

Besoin d'aide ? 

Votre Téléconsultation Juridique 

avec Maître Caroline YADAN PESAH

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

N° de toque : E1839

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles