Le défaut de consentement du majeur protégé à son mariage est un motif de nullité absolue.
En l’espèce, un Français sous le régime de la curatelle, et une Algérienne se sont mariés en Algérie.
Le procureur de la République présumait la nullité du mariage pour défaut de consentement du mari, sur le fondement de l’article 146 du code civil. Ce dernier a donc formé une opposition à la célébration du mariage.
Le couple a demandé la mainlevée de cette opposition. Selon eux, l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage est à distinguer du défaut de consentement. De plus, le consentement ultérieur de la nouvelle curatrice permet de ne pas remettre le mariage en cause.
Par une décision n°16-15.632, en date du 20 avril 2017, la Cour de cassation donne raison au procureur de la République. Elle distingue clairement, au préalable, l’absence d’autorisation préalable du curateur et le défaut de consentement du majeur sous curatelle : « si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur ».
Elle affirme ensuite que « le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l’article 146 du code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation ».
Ainsi, au regard des faits, le consentement du marié n’était pas valable. Par conséquent, la mainlevée n’était pas recevable, et la nullité absolue ne pouvait pas être couverte.