La France a été de nouveau condamnée le 19 janvier 2017 pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d'enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger.
Une nouvelle fois, la CEDH a jugé que le refus de transcription, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance d'enfants nés de GPA en Ukraine, emporte violation de leur droit au respect de leur vie privée.
Par quatre décisions la CEDH, tout en reconnaissant aux États la possibilité d’interdire la GPA en droit interne, a déjà condamné la France pour violation de l’article 8 de la Convention européenne, au motif de l’atteinte portée au respect de la vie privée des enfants concernés - et non à leur vie familiale -, par la quasi impossibilité pour eux de faire établir ou reconnaître leur filiation, notamment vis-à-vis de leur père biologique (CEDH, 26 juin 2014, aff. 65192/11, Menesson c/ France ; CEDH, 26 juin 2014, aff. 65941/11, Labassee c/ France, RLDC 2014/118, nº 5543, note Brunetti-Pons Cl., JCP G 2014, 877, obs. Gouttenoire A., Dr. famille 2014, comm. 128, note Neirinck Cl., RLDC 2014/118, nº 5560, note Puppinck G. et La Hougue (de) C., Gaz. Pal. 2014, nº 205, p. 12, note Viganotti E., RJPF 2014-11/4, obs. Le Boursicot M.-Chr. et CEDH, 21 juill. 2016, aff. 9063/14 et 10410/14, Foulon c/ France ; CEDH, 21 juill. 2016, aff. 10410/14, Bouvet c/ France, RJPF 2016-11/24, obs. Mauclair St.).
En l’espèce, la situation des requérants étant similaire à celle des affaires précitées, la Cour de Strasbourg a logiquement suivi la même solution.
Ainsi, comme dans les arrêts Foulon et Bouvet, la Cour relève d’abord les indications du Gouvernement français relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 3 juillet 2015 (Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323, et Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° n° 15-50.002, RLDC 2015/129, n° 5944, note Le Boursicot M.-Chr., RJPF 2015-9/20, Corpart I.), à la suite des arrêts Mennesson et Labassee.
Elle observe ensuite que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que les requérants ont désormais la possibilité d'établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d'état, ou par la voie de l'action en établissement de filiation prévue par l'article 327 du Code civil.
Elle constate toutefois qu'à supposer cette circonstance avérée et pertinente - ce que contestaient les requérants -, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les enfants sont nés le 22 novembre 2010).
Aussi et comme précédemment, la Cour conclut en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu'il y a eu violation de cette disposition s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée.