Dans le cadre d’un partage judiciaire, la demande en nullité d’un testament n’est pas recevable si elle n’a pas été soumise au juge commis. Cela concerne les cas où la demande tend à modifier les bases de la liquidation, et lorsque le fondement n’est pas né ou ne s'est pas révélé postérieurement à ce rapport.
En l’espèce, une femme est décédée. Son fils étant mort avant elle, ses héritiers sont ses deux petits-enfants.Elle a institué sa petit-fille légataire universelle dans un testament olographe.
Un jugement a ouvert les opération de liquidation et de partage de la succession. Par la suite, le notaire a dressé un projet d’état liquidatif de un procès-verbal de difficultés et de carence.
Ensuite, le juge commis a dressé un procès-verbal de carence et a renvoyé les parties devant le tribunal.
La demande d’annulation du testament olographe par le petit-fils a été déclarée irrecevable, faut d’avoir préalablement été soumise au juge commis.
Cependant, selon lui, il n’avait pas besoin de soumettre sa demande au juge commis car sa demande ne tend pas à voir trancher un désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire.
Par une décision n° 16-19.990, rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1 juin 2017, l’irrecevabilité est confirmée. Elle affirme qu’ « en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ».
Elle ajoute qu’« il en est ainsi d’une demande en nullité de testament, dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et, par voie de conséquence, les bases de la liquidation ».