En cas d'absence de convocation de l'un des curateurs, même en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure sera relevée. Cet arrêt permet de se pencher sur les conséquences de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs, plus précisément sur la procédure de soins psychiatriques sans consentement.
En l'espèce, un individu est placé sous curatelle. La mesure est exercée par deux curateurs, dont le fils de la personne protégée. Par la suite, l'un des curateurs (le fils de la personne protégée) demande l'admission de son père en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement, en application de l'article L 3211-1261 du code de la santé publique, en vue du maintien de cette mesure.
Un appel est interjeté, dans lequel le premier président autorise le maintien de l'hospitalisation complète et rejette la demande de nullité résultant de l'absence d'information et convocation du fils de la personne protégé, au motif que, s'il n'a certes pas été convoqué à l’audience à la suite d'une erreur, ce dernier n'en est pas moins informé, en qualité de tiers ayant sollicité l'hospitalisation de son père et co curateur de celui – ci, des données de la procédure dont il n'a pas relevé appel.
La cour de cassation était alors confrontée à la problématique de l'information du cocurateur.
Par un arrêt du 11 octobre 2017, la première chambre civile de la cour de cassation juge, au visa des articles 468 du code civil et R 3211-13 et 4 3211-19 du code de la santé publique, « qu'il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ».
Le fait que le fils de la personne protégée soit informé de la procédure en qualité de tiers demandeur et de cocurateur est insuffisant à faire échec à la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, même s'il était le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement.