Un avocat peut être désigné comme « professionnel qualifié » dans une ordonnance de non-conciliation (ONC) en vue de préparer le règlement des intérêts patrimoniaux des époux. En effet, ces fonctions ne permettent pas de caractériser l’exercice d’une profession.
Par conséquent, dans le cadre d’un divorce, l’avocat peut être désigné pour dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires, au titre de professionnel qualifié tel qu’évoqué à l’alinéa 9° de l’article 255 du Code civil.
C’est ce qu’affirme en effet la Cour de cassation dans sa décision du 19 octobre 2016 (Ccass, Civ 1ère, 19 octobre 2016 n°15-25.879). En effet, les règles régissant la profession d’avocat ne sont pas contraires à une désignation en tant que professionnel qualifié dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation. Et ce, du fait même que l’exercice de telles fonctions n’est pas caractéristique d’une profession.
De plus, le fait que l’avocat n’ait pas prêté serment en qualité d’expert ne constitue pas une nullité pour vice de fond car elle ne figure pas à la liste de l’article 117 du Code de procédure civile. Le fait de ne pas avoir prêté serment est uniquement une nullité pour vice de forme qui nécessite la preuve d’un grief pour que le rapport soit annulé, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile.