Possibilité de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique

Publié le Modifié le 26/04/2015 Vu 1 416 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Haute Cour précise l'application supplétive de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités du diagnostic technique.

La Haute Cour précise l'application supplétive de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habi

Possibilité de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique

La Haute Cour précise l'application supplétive de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités du diagnostic technique. 

Ainsi, les parties peuvent choisir que l'acquéreur soit tenu de payer le prix du dossier de diagnotic technique. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-22.591, Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Soissons, 9 juin 2011), que par acte dressé par M. X..., notaire, M. Y... et Mme Z... ont acquis un immeuble à usage d'habitation ; que préalablement à la vente, M. X... a recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés ; que M. Y... a signé un "bon à payer" sur la facture du nouveau diagnostiqueur ; que postérieurement à la vente, M. Y... a sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l'acte authentique de vente, et que mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l'esprit de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR condamné Maître Pascal X... à payer à Monsieur Y... la somme de 488,40 € au titre du remboursement des frais de diagnostic technique et la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation modifié par la loi du 12.07.10 stipule « qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut de promesse à l'acte authentique de vente. En l'espèce, quelque soit les péripéties relatives au lien de parenté existant entre notaire et diagnostiqueur, il n'en demeurait pas moins, que la règle initialement invoquée devait s'appliquer, notamment pour ce qui concerne l'obligation faite aux vendeurs de fournir les diagnostics requis. Mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l'esprit de la loi, les dispositions légales visées devant tendre à une meilleure information des acquéreurs et des locataires par les vendeurs et les propriétaires. Exiger ainsi le 05.01.10 de la part de Monsieur Y... et Madame Z... la signature d'un « bon à payer » de la facture de PROTEC IMMO DIAG du 15.12.09 d'un montant de 430 €, établie au nom de Maître X... pour le compte des époux A... Vendeurs est par ailleurs révélateur de ce « glissement ». Cette signature est d'aucun effet et ne peut en aucune façon emporter renversement de la charge de l'obligation » ;

ALORS QUE l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation met seulement à la charge du vendeur une obligation d'information consistant en la fourniture d'un dossier de diagnostic technique, à l'exclusion de toute disposition concernant la charge financière de l'établissement des diagnostics ; qu'en déduisant cependant de ces dispositions légales l'interdiction pour les parties de mettre contradictoirement à la charge de l'acheteur le coût de l'établissement du dossier de diagnostic technique, la juridiction de proximité a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée :

D'AVOIR condamné Maître Pascal X... à payer à Monsieur Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« en usant d'arguties juridiques, Maître X... a privilégié la défense de ses intérêts, pour prévenir une mise en cause éventuelle de sa responsabilité, à ceux des acquéreurs ; sa qualité de professionnel du droit reconnu, de surcroît officier public, lui imposait un devoir de conseil et de transparence ; en effet, en procédant de la sorte, Maître X... ne pouvait ignorer qu'il agissait en parfaite contradiction avec le texte en vigueur ; Maître X... sera donc condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciel à autrui ; que la juridiction de proximité qui n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'aurait commis Maître X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE la responsabilité civile de celui qui se voit imputer une faute ne peut être engagée que s'il est établi que cette faute a causé un préjudice au demandeur à l'action; qu'en jugeant que le notaire était responsable du préjudice causé à Monsieur Y... et qu'il devait être tenu de réparer ledit préjudice sans en caractériser l'existence, le juge a violé l'article 1382 du Code civil.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

Besoin d'aide ? 

Votre Téléconsultation Juridique 

avec Maître Caroline YADAN PESAH

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

N° de toque : E1839

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles