A défaut de justification sur l’affectation des sommes perçues par un époux après sa séparation mais avant son divorce, les sommes acquises sont considérées comme partie intégrante de l’actif de la communauté.
En l’espèce, deux personnes se sont mariées le 31 août 1968 sans établir de contrat préalable.
Par un jugement en date du 20 novembre 2007, leur divorce a été prononcé et il a été alloué à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de capital pour un montant de 100 000 euros. Il était précisé qu’elle pourrait être payée sur la part revenant à son ancien époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Cependant, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a engendré des difficultés. L’époux a porté un recours devant la Cour de cassation : il reprochait aux juges du fond d’avoir réintégré dans l’actif de la communauté diverses sommes qu’il avait perçu avant la dissolution de la communauté.
Par une décision en date du 13 juillet 2016 (Ccass, Civ 1e, 13 juillet 2016, n°15-14178), la Cour de cassation souligne que « si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ».
Or dans le cas présent, la Cour de cassation relève que l’époux « avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de vente d'un bateau et des loyers d'un appartement commun, la cour d'appel a exactement décidé que, faute par lui de justifier de leur affectation, les deniers prélevés devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ».