IL EST TOUJOURS DE L’INTERET DES PARTIES DE FAVORISER UN ACCORD SUR LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La prestation compensatoire peut être, soit conventionnelle, soit contentieuse, c'est-à-dire fixée par un juge qui tranche le désaccord des parties.
Il est toujours préférable pour les époux, quelles que soient les circonstances, de favoriser un accord entre eux sur le montant de cette prestation compensatoire afin de permettre de limiter les conséquences négatives de leur désunion.
En effet, en demandant au juge d’organiser pour eux les conséquences économiques de leur divorce, les époux se privent de la possibilité d’utiliser des moyens souples et adaptés à leur situation personnelle.
CHOIX DES MODALITES DE VERSEMENT ET DU MONTANT DE LA PRESTATION
Dans le cadre d’un accord, les époux se libèrent des contraintes de la loi et choisissent librement non seulement les modalités, mais également le montant de la prestation compensatoire à l’aide de leur avocat et également du notaire chargé de la liquidation des biens éventuelle.
Aux termes de l’article 278 alinéa 1er du Code Civil, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge, et jouissent, à cet égard, d’une très grande liberté, sous réserve bien sûr de l’homologation de leur convention de divorce par le Juge aux Affaires Familiales.
Concernant les modalités de la compensation, les époux disposent d’une beaucoup plus grande liberté que le juge pour choisir la forme de la prestation.
En effet, l’article 278 du Code Civil dispose :
« En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée. »
Ainsi, les époux peuvent prévoir le versement d’un capital échelonné sur une durée supérieure à 8 années, mais également d’assortir la prestation d’un terme incertain, ce qui est totalement exclu dans le cadre d’un divorce contentieux.
Le terme « incertain » pourra par exemple être le remariage ou le concubinage notoire du bénéficiaire, la retraite, l’invalidité ou la perte d’emploi du débiteur.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il est donc possible aux époux de prévoir de très nombreuses solutions adaptées à leur situation particulière, comme par exemple :
- la prise en charge par les codébiteurs du loyer ou des remboursements d’emprunts acquittés par les conjoint qui continue à occuper le logement ;
- le versement d’une prestation compensatoire, sous forme de capital, payable par fractions égales au remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier de l’époux créancier, dont l’époux débiteur se porte, par ailleurs, caution : cette solution peut permettre ainsi à l’épouse d’acquérir un bien immobilier d’une valeur supérieure à celle susceptible d’être envisagée avec le versement d’un capital immédiat, et l’époux peut alors déduire fiscalement les sommes versées à titre de prestation compensatoire de son revenu imposable.
- l’engagement du débiteur de souscrire un contrat de retraite au bénéfice de son conjoint bénéficiaire de la prestation et de s’acquitter du règlement des cotisations afférentes à ce contrat.
- le versement d’une rente équivalente au montant de l’indemnité parlementaire du mari ;
- une convention d’indivision post-communautaire portant sur le logement familial limitée à la durée nécessaire à la vente dudit bien avec fixation des droits de chacun et de la prestation compensatoire en pourcentage du prix de vente du bien.
- l’extinction de la créance à la mort du créancier, pour éviter que le débiteur ne soit tenu de poursuivre le paiement de la prestation auprès des héritiers de son ex-conjoint.
SE LIBERER DES CONTRAINTES DE LA LOI
La prestation compensatoire conventionnelle, permet de ne pas être lié par les prescriptions des articles 274 et suivants du Code Civil, selon lequel :
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pourrait être subordonné à la constitution des garanties prévue à l’article 277. 2° Attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire au viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord du débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de bien qu’il a reçu par succession ou donation. »
Ainsi, lorsque c’est le juge qui tranche, le montant de la prestation compensatoire alloué doit être suffisamment déterminé et ne peut être assorti d’un terme suspensif incertain.
Pour exemple, une Cour d’appel a été sanctionnée par la Cour de Cassation parce qu’elle avait condamné un mari à verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital qui ne serait payé qu’au moment de la liquidation de communauté, c’est-à-dire à un terme incertain.
La Cour de Cassation rappelle qu’il ne saurait être question pour les juges du fond d’assortir le règlement du capital d’une prestation compensatoire d’un terme suspensif incertain, autrement dit, d’en différer le paiement jusqu’à un évènement futur, certain dans sa survenance mais incertain quant à son moment. (C.Cass.1ère ch.civ. 31 mai 2005)
En conséquence, d’une manière générale dans le cadre des divorces contentieux, non seulement la prestation ne peut être assortie d’un terme suspensif incertain, comme par exemple la date de réalisation effective des opérations de liquidation et de partage de communauté ou le jour de la vente d’une péniche, mais la Cour de Cassation ne permet pas davantage aux juges d’assortir la rente d’une condition résolutoire, tel le remariage ou le concubinage de l’époux créancier (C.Cass.2ème ch.civ. 2 mai 1984) ou d’une condition suspensive (C.Cass.2ème ch.civ. 5 novembre 1986, 12 juin 1996)
De ce fait, si le magistrat peut prévoir de fixer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente viagère, ou même faire varier la rente viagère à des montants différents pour des périodes déterminées, il n’en reste pas moins qu’il ne dispose pas d’une liberté totale et que la Cour de Cassation le sanctionne, lorsque cette liberté dépasse les limites légales fixées par le Code Civil.
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Le seul moyen de contourner ces restrictions judiciaires est donc d’envisager la fixation d’une prestation compensatoire conventionnelle.
Il est ainsi possible aux époux d’insérer toute modalité dans leur divorce concernant la prestation compensatoire, sauf à heurter, bien évidemment, « l’ordre public familial ».
Il est à noter qu’un accord peut également intervenir dans le cadre d’un divorce contentieux durant le cours de la procédure.
Il est donc, de manière générale, largement nécessaire de privilégier les solutions discutées par les époux aux solutions imposées par le juge.
En tout état de cause, il est évident que le montant de la prestation compensatoire devra être mis en corrélation avec les droits des époux suite à la liquidation du régime matrimonial, et donc les époux travailleront de concert avec leur avocat mais également avec leur notaire.
Il peut être également important de prendre un avis fiscal, dans le cadre de cet accord.
Un travail de concertation en amont, on le voit, est donc absolument indispensable et permet souvent aux époux, aidés de leur conseil respectif, de trouver la solution la mieux adaptée à leur situation.
Voir aussi pour le calcul de la prestation compensatoire :
http://www.legavox.fr/blog/yadan-pesah-caroline/calcul-prestation-compensatoire-methodes-evaluation-1696.htm#.VIWZxDGG9Ao