« On va le plus loin possible avec une tendance. Puis, avec ce que l’on a gagné au cours de cette évolution, on revient chercher celle que l’on a laissée en arrière » (H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chap. IV, 1932). Cette célèbre citation fait figure de dogme prophétique, à la lecture de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Versailles, le 30 avril 2014.
En l’espèce, l’enfant avait été conçu par le biais d’un protocole de procréation médicalement assistée suivie en Belgique. Or le droit français n’ouvre la PMA qu’aux couples hétérosexuels mariés ou en couple (V. sur ce point, CSP, art. L. 2141-2), contrairement à la loi belge qui l’admet dans ces deux hypothèses pour les couples de femmes. Se posait devant le tribunal versaillais la question de savoir si le recours à l’étranger d’un tel procédé interdit en France pour concevoir l’enfant devait faire échec à la demande d’adoption plénière présentée par l’épouse de la mère biologique. La réponse est cinglante. Les juges ont considéré que « le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci ».
Un recours hâtif à la théorie de la fraude
La fraude vient en renfort du raisonnement tenu par les juges. La motivation s’inspire d’ailleurs, presque mot pour mot, de celle des arrêts qui interdisent la transcription sur les registres d’état civil de l’enfant issu de la gestation pour autrui (V. not., civ. 1re, 19 mars 2014, n° 13-50.005, D. 2014. 905 , note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 901, avis J.-P. Jean ; AJ fam. 2014. 244, obs. F. Chénedé ; ibid. 211, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Pourtant, le recours à cette notion, en l’espèce, apparaît hâtivement soulevé au regard de ses effets potentiellement ravageurs. À juste titre, et comme l’ont déjà souligné certains éminents commentateurs, s’il y a fraude, elle se loge moins dans l’adoption que dans le procédé lié à la conception. Or « la cohérence voudrait que le ministère public puisse agir en contestation de maternité, afin de défaire le lien de filiation unissant l’enfant à sa mère biologique. La pente de la solution conduit donc très directement, à faire un orphelin potentiel de l’enfant issue d’une insémination artificielle à l’étranger » (S. Bollée, A.-M. Leroyer et E. Pataut, L’État dans les chambres à coucher, Huffington Post, 7 mars 2014). De plus, pour ce faire, il faudrait au passage prouver l’insémination artificielle, ce qui pourrait porter une atteinte grave à l’intimité de la vie privée.
Un choix téléologique contestable
En toute hypothèse, le recours à la fraude aurait été justifié si les intéressées avaient contourné un interdit expressément formulé par la loi. Pourtant, rien n’est moins certain au vu du contexte dans lequel la loi a été promulguée. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 consacrant le mariage pour tous, l’adoption par l’un des époux de l’enfant de son conjoint est ouverte dans les mêmes conditions à tous les couples. Au cœur des débats parlementaires, la question de la PMA s’est posée avec une acuité évidente pour les couples de femmes. Or, si la loi n’a pas formellement autorisé le mécanisme à leur égard, elle ne l’a pas non plus expressément condamné, comme le prouve le rejet de l’amendement visant à interdire l’adoption de l’enfant du conjoint conçu selon ce procédé. C’est d’ailleurs ce qu’avait exprimé, en février 2014, Erwann Binet, ex-rapporteur du projet de loi : « en aucun cas, il a été dans l’intention du législateur de refuser l’adoption des enfants conçus par PMA ». Dès lors, en se réclamant de l’esprit de la loi, comme c’est l’usage en cas d’interprétation, la demande d’adoption plénière qui en découle aurait pu être autorisée. Certaines juridictions ont d’ailleurs validé l’adoption sur ce fondement (V., not., TGI Lille, 17 oct. 2013, Dr. fam. 2014. Comm. 4, obs. C. Neirinck). En l’espèce, sous couvert d’un raisonnement téléologique, les juges ont choisi la voie inverse car il s’agit bien d’un choix en préférant limiter les effets de la PMA, ce qui offre, par là même, le spectacle d’une cacophonie judiciaire rarement égalée.
Une harmonisation souhaitable
Comment comprendre que dans des situations parfaitement comparables, et sur le même territoire, un enfant soit privé d’un parent légal à Versailles, quand la justice admet l’inverse à Lille ou ailleurs ? Si un appel a d’ores et déjà été annoncé par les parents lésés, il devient urgent que la question soit réglée au plus haut niveau, ne serait-ce que pour la sécurité juridique à laquelle tout justiciable est en droit de s’attendre. Ce constat, Xavier Gadat, secrétaire national du syndicat de la magistrature, l’a vivement déploré : « La décision de la cour d’appel de Versailles est rendue possible par le vide de la législation, qui rend possible cette interprétation []. On va interpeler les parlementaires car ce n’est pas acceptable » (in J.- A. Richard, Refus d’adoption après une PMA, RTL.fr, 5 mai 2014). La situation est d’autant moins tolérable qu’en réponse, les pouvoirs publics ont contourné soigneusement le problème en insérant dans le débat parlementaire une proposition de loi visant à améliorer le statut du beau-parent, le tout sans évoquer frontalement la question de la PMA, qui devrait être abordée « plus tard », ainsi que l’a indiqué la députée PS Marie-Anne Chapdelaine, rapporteur du texte.
par Thomas Coustet