Quel nom de famille après le divorce?

Publié le Modifié le 19/12/2020 Vu 5 785 fois 0
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Lors du mariage, l’épouse peut adopter le nom de son mari. Qu’advient-il en cas de divorce ?

Lors du mariage, l’épouse peut adopter le nom de son mari. Qu’advient-il en cas de divorce ?

Quel nom de famille après le divorce?

L’une des conséquences de la dissolution du mariage, est la perte de l’usage du nom marital, ce qui signifie que chacun des époux reprend, au moment du divorce, son nom de naissance, issu de sa filiation.

Encore rares sont les cas où le mari demande à porter le nom de son épouse lors du mariage.
Du côté des femmes, certaines épouses décident de conserver leur nom de jeune fille (*) : parce que les mariages sont plus tardifs (à 35 ans en moyenne), que l’union libre s’est répandue et que les divorces se multiplient (44% des mariages).

Souvent pourtant, l’épouse choisit, en se mariant, d’adopter le nom de famille de son époux et se pose alors la question de pouvoir le conserver après le divorce.
Dans la plupart des cas, c’est ainsi l’épouse qui est plus concernée par cette question, et qui souhaite, malgré la rupture du lien conjugal, conserver son nom marital.

 

Quelles conditions pour conserver l’usage de son nom marital, malgré le divorce ?

Aux termes de l’article 264 du Code civil, le droit d’usage du nom marital disparaît automatiquement avec la dissolution du mariage, mais tempère cette interdiction en précisant toutefois, qu’il est possible de « conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, la conservation du nom marital est permise dans deux cas :

1. L’accord de son conjoint, qui pourra être homologué par le juge ou inscrit dans une convention de divorce
ou bien
2. 
La justification d’un intérêt particulier lié à la conservation du nom marital, ce qui permettra d’obtenir l’autorisation du juge.

Passons ces deux cas de figure en revue :

 

Conservation du nom d’usage avec l’autorisation de son ex-conjoint

A la dissolution du mariage, si l’un des époux souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, il doit obligatoirement lui demander son accord.

Si le conjoint donne son autorisation, la conservation du nom marital sera mentionnée dans la convention de divorce (en cas de divorce par consentement mutuel), ou bien dans le jugement de divorce (en cas de divorce contentieux).

Cette autorisation, qui n’a pas à être justifiée par un intérêt particulier, est définitive, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible pour le conjoint de revenir sur son consentement.

En revanche, l’époux, bénéficiaire de cette autorisation, peut parfaitement renoncer à tout moment d’user de son nom marital puisqu’il ne s’agit que d’un usage. Il peut donc décider, quand il le veut, de « reprendre son nom de jeune fille » ou son «nom de « jeune homme » !.

Dans tous les cas, l’époux souhaitant conserver l’utilisation du nom marital, doit la demander avant le prononcé du divorce.

Une fois le divorce devenu définitif, il sera trop tard car ce ne serait plus alors simplement de conserver mais de recouvrer l’usage en question : l’ex-époux ne pourra plus obtenir cette autorisation.

Je vous conseille donc, en cas d’hésitation, de toujours solliciter cette autorisation dans le cadre de votre divorce : en effet, qui peut le plus peut le moins, et vous resterez libre, à tout moment, si vous le décidez, d’y renoncer.

 

Contenu de l’accord d’autorisation

Le contenu de l’autorisation est libre.

Cela signifie que cet accord peut être général et inconditionnel, mais aussi qu’il soit limité quant à son objet.

L’autorisation du conjoint peut ainsi encadrer l’utilisation du nom marital, c’est-à-dire limiter son utilisation.

Un époux peut ainsi autoriser son conjoint à user de son nom de famille seulement dans sa vie professionnelle. Une telle limitation n’est toutefois pas conseillée : en effet, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre vie professionnelle et vie privée (par exemple pour les professions libérales). Les clauses limitant ainsi l’usage du nom au seul domaine professionnel sont de nature à susciter un contentieux ultérieur.

L’autorisation peut également être limitée dans sa durée. L’usage peut être autorisé, par exemple, jusqu’à la majorité des enfants, ou jusqu’au remariage du conjoint bénéficiaire, ou à l’absence de pacte civil de solidarité, ou de concubinage notoire.

 

Conservation du nom marital autorisée par le juge car justifiée par un intérêt particulier

Dans la pratique, il est possible de se heurter à l’opposition de son conjoint de la conservation de son nom après le divorce.

Dans ces cas, la loi autorise l’utilisation du nom d’usage si l’on obtient une autorisation du juge (en la matière, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent).

Il est nécessaire, dans ce cas, de justifier d’un « intérêt particulier », nous dit la loi. Cet intérêt particulier est apprécié souverainement par le juge en se plaçant le jour où la demande est formée.

 

Qu’est-ce qu’un intérêt particulier ?

La jurisprudence considère que cet intérêt peut résulter :

  • De l’exercice d’une activité professionnelle ou artistique: lorsque l’épouse a toujours travaillé sous le nom de son ex-mari et a pu se faire connaitre sous ce nom (elle subirait donc un préjudice certain si elle venait à en perdre l’usage et risquerait de perdre une partie de sa clientèle), la conservation du nom marital peut être autorisée. De ce fait, le juge peut restreindre l’utilisation du nom marital qu’à des fins professionnelles, et jusqu’à la retraite par exemple (Rennes, 15 déc. 2015, n° 14/04313).

La question de l’intérêt professionnel est davantage controversée en cas d’activité salariée : deux tendances s’affrontent au sein des tribunaux, la question n’ayant pas encore été tranchée. Certaines décisions estiment que le simple fait pour une femme d’être connue de son employeur et de ses collègues de travail depuis un certain temps sous le nom de son époux suffit à justifier l’autorisation du juge ; en revanche, d’autres juridictions considèrent que de telles circonstances ne justifient pas, en tant que telles, le maintien de l’usage du nom du conjoint.

L’activité politique n’est pas forcément suffisante pour se voir accordée l’autorisation.

  • De l’existence d’intérêts moraux et sociaux: au-delà du fait qu’il n’est jamais agréable de changer de nom, ce qui ne suffit pas à obtenir l’autorisation de ne pas en changer, les convictions religieuses, la nationalité étrangère de l’époux demandeur, ou l’ancienneté du mariage suffisent souvent à légitimer l’autorisation judiciaire.

Plus les éléments sont nombreux, plus grandes sont les chances de voir sa demande de conservation du nom de son conjoint aboutir.

  • De l’intérêt des enfants: les décisions des juges se montrent en général (sauf exceptions qui existent toutefois) sensibles à cet argument, soulignant le fait qu’il n’est pas sans inconvénients que les enfants portent un nom différent de l’un de leur parent, ne serait-ce que pour les démarches administratives, scolaires, mais aussi du fait de leurs relations sociales et scolaires, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants en bas-âge, lorsqu’ils sont mineurs et qu’ils ont leur résidence habituelle chez le parent demandeur.

 

Quelques exemples de jurisprudence

Il a été jugé que la femme mariée qui exerce la profession de médecin, de pharmacienne, de professeur de musique, de dessinatrice ou d’artiste justifiait d’un intérêt légitime à conserver l’usage du nom de leur mari ;

De même, cette autorisation a été accordée pour une femme mariée, salariée, qui occupe un poste la mettant en relation avec une nombreuse clientèle, ou parce que sa vie professionnelle est étroitement liée à ses activités syndicales ou mondaines.

Les tribunaux ont aussi considéré qu’une épouse âgée de 70 ans, mariée depuis 38 ans, sous le nom du mari qui est aussi celui de ses enfants et qui, eu-éard à son grand âge et à son état de santé, ne peut se voir imposer de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée.

Une femme, de nationalité afghane, justifie selon les tribunaux, d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse, en raison de sa qualité de réfugiée, et de la consonance française du nom du mari qui lui permettra de s’intégrer plus facilement à la communauté française.

Les décisions rendues concernent exclusivement des femmes et des couples hétérosexuels mais il va de soi que ces décisions sont parfaitement applicables aux couples homosexuels.

 

Cet article fait partie d'un dossier complet  "Garder son nom marital après le divorce? " publié initialement sur le site de Maître Caroline Yadan Pesah.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

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