Civ 1 27 septembre 2017 16-17.198 et 16-13.151
« Une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si on application concrète au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Dans ces deux arrêts, il est question du droit international privé successoral.
Dans le premier arrêt, un musicien français remarié s'installe en Californie. Il constitue avec sa femme un family trust, dont ils étaient les deux seuls trustors et trustees au profit duquel avaient été transférés tous leurs biens. Par la suite, il avait, par testament légué tous ses biens meubles à son épouse, et le reliquat de ses biens au fiduciaire du trust. À son décès, les enfants d'unions précédentes assignent son conjoint survivant afin de bénéficier du droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi de 1819 et de voir leur réserve héréditaire protégée. Par une décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel déclare cette disposition contraire à la Constitution. Les demandeurs faisaient grief à l'arrêt d'appel de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l'ordre public international français et de rejeter leurs demandes. Les faits de la seconde espèce sont analogues.
La cour de cassation rejette le pourvoi et fait taire la controverse à propos de la question de savoir si l'institution de la réserve héréditaire fait partie intégrante de l'ordre public international français ; la position adoptée par la haute juridiction s'explique sans aucun doute par l'affaiblissement de la réserve opérée par la loi du 23 juin 2006 avec notamment la suppression de la réserve des ascendants, l'introduction de la faculté de renonciation anticipée à l'action en réduction et le principe de la réduction en valeur des libéralités excessives. La réserve héréditaire n'est désormais plus, dans les litiges internationaux un principe essentiel du droit français.