Une modification du régime matrimonial est opposable aux tiers trois mois après sa mention sur l’acte de mariage. Néanmoins ce changement n’a pas de conséquence sur les créances qui lui sont antérieures.
En l’espèce, un homme a promis, par un acte sous seing privé, de céder ses actions d’une société à un tiers. Dans la promesse figurait une clause de révision du prix. Cette clause prévoyait qu’une créance détenue par une deuxième société, inscrite dans les comptes de la première, serait versée au cédant si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant une période de prescription de dix ans.
Le cessionnaire a créé une troisième société. Celle-ci est devenue propriétaire de la totalité des actions de la première société, et l’a absorbée. Cette troisième société a néanmoins été mise en liquidation judiciaire par la suite.
Le cédant a appris du liquidateur de la troisième société que l’actif ne permettait pas de désintéresser les créanciers chirographaires. Ainsi, il a assigné l’épouse, prise en sa qualité d'épouse commune en biens du cessionnaire décédé, ainsi que les héritières de ce dernier afin d’obtenir le paiement d’une somme en exécution de la clause prévue dans l’acte sous seing privé, qui permet la révision du prix des actions.
Selon la Cour d’appel, le changement de régime matrimonial des époux était opposable au cédant. Donc celui-ci ne pouvait plus poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'épouse. Par conséquent, son action était irrecevable.
Par une décision n°16-13.365, en date du 22 mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’Appel.
En effet, sur le fondement des articles 1397 du Code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, et applicable aux faits d’espèce, ainsi que 1413 et 1483, alinéa 1er dudit Code, « le changement de régime matrimonial, opposable aux tiers trois mois après sa mention en marge de l'acte de mariage, est sans influence sur le sort des créances nées antérieurement à ce changement ».