Pour que le nom de l’ascendant soit relevé, celui-ci doit l’avoir légalement porté. Or le nom n’est pas considéré porté par la simple possession d’état du nom, ni même par l’inscription du nom en marge d’un acte de naissance.
En l’espèce, les requérants souhaitaient changer de nom sur le fondement de l’intérêt légitime. Ils invoquaient le relèvement du nom de leur bisaïeule, pour éviter l’extinction de ce nom.
Par une décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 2016 (CE 3 octobre 2016, n° 391710), les requérants sont déboutés de leur demande. Plusieurs raisons sont avancées.
D’abord, « le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction ne saurait s’appliquer à un nom d’usage mais suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré ».
Ensuite, la possession d’état du patronyme par la bisaïeule, et par l’ascendant de façon plus générale, n’est pas suffisante pour justifier que celui-ci a légalement porté le nom faute d’action de sa part.
Enfin, l’indication « en marge de l’acte de naissance de la bisaïeule et de la trisaïeule dont se prévalaient les requérants (…), n’est destinée qu’à faciliter le travail de recherche et d’analyse de l’officier de l’état civil en cas de délivrance de copies ou d’extraits d’un acte de l’état civil et n’a pas la force probante qui s’attache aux énonciations contenues dans l’acte ».