Lorsque ni la convention collective ni le contrat de travail ne fixent de délai particulier, la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence doit pour être valable intervenir à la date du licenciement.
Il a toujours été admis qu'une clause de non-concurrence peut être assortie de la faculté pour l'employeur d'y renoncer, auquel cas il est libéré de l'obligation de payer la contrepartie pécuniaire. Le contrat de travail ou la convention collective applicable énonçant une telle faculté prévoient en général un délai pour son exercice. Mais lorsqu'une telle disposition n'existe pas ou n'est pas valable, de quel délai l'employeur dispose-t-il ?
Dans l'arrêt du 13 juillet 2010, le contrat du travail réservait à l'employeur la faculté de dispenser la salariée de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de la clause, la durée du versement de la contrepartie pécuniaire étant alors réduite d'autant.
La Cour de cassation décide qu'une telle clause réservant à l'employeur une faculté de renonciation à tout moment au cours de son exécution n'est pas valable. Elle estime que le salarié ne peut pas être laissé dans l'incertitude permanente quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
Au-delà de cette réponse, la Cour de cassation profite de l'opportunité qui lui était donnée pour préciser qu'en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie pécuniaire que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
La Cour de cassation abandonne donc sa jurisprudence antérieure admettant que l'employeur pouvait renoncer à la clause dans un délai raisonnable (Cass. soc. 13 juin 2007 : RJS 8-9/07 n° 950), cette notion étant beaucoup trop vague.
Source : 2010 Editions Francis Lefebvre