Dans une réponse ministérielle du 15 janvier 2013, il est précisé que les neveux et nièces venant en lieu et place d'un frère ou d'une sœur unique du défunt par l'effet de la représentation n’ont pas le droit à l’abattement en faveur du ou de la prédécédé(e). D’après les articles 752 et 752-2 du Code civil, le mécanisme de la représentation successorale ne s’applique qu’en cas de pluralité de souches.
Toutefois, en matière fiscale, l’Administration a admis une dérogation à ce principe pour les héritiers en ligne directe descendante. Ainsi, un petit-enfant appelé à la succession de son grand-père du fait du prédécès (ou de l'indignité ou de la renonciation) de son père, enfant unique, bénéficie, sur sa part successorale, de l’abattement en faveur de l’enfant prédécédé prévu à l’article 279, I du Code général des impôts selon laréponse ministérielle du 23 novembre 2010, publiée au JOAN Q. En revanche, l’Administration refuse d’étendre cette tolérance au cas de neveux et nièces venant en lieu et place d'un frère ou d'une sœur unique du défunt. Cette position a été confirmée par une réponse ministérielle publiée le 26 janvier 2010 au JOAN Q.